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402.07 - Fédéral

SOL - De Wijngaard et la CSC Services Publics, groupe ministres des cultes 

Les assistants paroissiaux en tant que ministres des cultes, une histoire mouvementée

1. Le processus laborieux de la reconnaissance légale

La reprise des ‘assistants paroissiaux’ dans une nouvelle catégorie de la nomenclature des ministres du culte catholique romain est l’aboutissement d’un processus laborieux.

Fin des années ’80, les évêques se rendent compte qu’on a d’urgence besoin de plus de laïcs formés théologiquement pour la pastorale paroissiale. Il ne semble pas réaliste d’attendre de nouvelles vocations sacerdotales. En 1991, un accord (informel) est conclu avec le ministre de la Justice : le but est de nommer 40 laïcs à des postes de ‘vicaire’ et de renforcer ce nombre plus tard, au fur et à mesure que le SFP Justice aura moins de ministres ordonnés du culte catholique romain à rémunérer. Ces laïcs sont appelés ‘assistants paroissiaux’, sans que cette dénomination ne soit reprise en tant que telle dans la nomenclature de la loi du 2 août 1974.

Quand les premiers assistants paroissiaux partent à la retraite en 2004, le service des pensions des agents de la Fonction publique signale qu’il y a un ‘problème’ : puisque les ’assistants paroissiaux’ ne sont nulle part reconnus comme ministres des cultes (ils sont officiellement des ‘vicaires’), il est impossible de leur accorder une pension. En fait, il s’agissait d’une manœuvre visant à jouer un mauvais tour à l’Eglise catholique romaine: normalement, le paiement d’une pension en tant que ‘vicaire’ n’aurait pas dû poser problème. Ce qui fut d’ailleurs confirmé plus tard par le Conseil d’Etat. 

Cette remarque du service des pensions amène cependant la ministre de la Justice Onkelinx à prendre une décision : elle fait du ‘statut’ d’assistant paroissial un statut à caractère extinctif. Les AP en service peuvent continuer à fonctionner, leur pension sera régularisée, mais ils ne pourront pas être remplacés. Le groupe des (à ce moment, 301) AP est donc voué à disparaître petit à petit, jusqu’à ce qu’il n’en reste plus aucun.

L’insécurité juridique des AP dure jusque fin 2008, quand le ministre de la Justice de l’époque, Jo Vandeurzen, apporte une modification à l’article 26 de la loi du 2 août 1974, par un article dans la loi-programme du 22 décembre 2018, qui stipule que l’’assistant paroissial’ est repris dans la nomenclature des ministres des cultes. Dans cette même loi, le nombre d’AP est relevé à 341.

De la loi-programme du 22.12.2008 (MB du 29.12.2008)

CHAPITRE 5. - Justice - Modifications de la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, des ministres des cultes reconnus et des délégués du Conseil Central Laïque.

Art. 267. L'article 26 de la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, des ministres des cultes reconnus et des délégués du Conseil central laïque, remplacé par la loi du 17 février 1997 et modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, est complété par le j), rédigé comme suit : " j) assistant paroissial : 13.409,11 euros. ".

Art. 268. L'article 26bis de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par la loi du 24 juillet 2008, est remplacé par la disposition suivante : " Art. 26bis. - 341 places d'assistant paroissial sont établies. ".

Art. 269. Dans l'article 35 de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par les lois des 11 juillet 2005 et 24 juillet 2008, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " Les articles 26, j), et 26bis produisent leurs effets le 1er janvier 1991. ".

Plus tôt en 2008, le ministre Vandeurzen, avait introduit, e.a. sous la pression de De Wijngaard, un autre article de loi très important via la loi portant des dispositions diverses du 24 juillet 2008. Il s’agissait d’une formalisation du régime informel qui était auparavant d’application aux curés, selon lequel ils avaient droit à 150% du traitement de base, s’ils cumulaient plusieurs nominations (par exemple, deux paroisses ou plus). Le cumul serait désormais possible pour tous les ministres des cultes. La loi permet également de nommer les ministres des cultes dans plusieurs catégories. Ainsi, un AP peut combiner une nomination comme AP à 100% avec une deuxième nomination comme AP à 50 ou 100%, ou avec une nomination comme vicaire à 50% ou 100%. Dans tous ces cas de cumul, il obtient 150% du traitement de base. Dans cette même loi, le nombre d’AP est également relevé à 341.

De la loi portant des dispositions diverses du 24.7.2008 (MB du 7.8.2008)

CHAPITRE 5. - Justice - Modifications de la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, des ministres des cultes reconnus et des délégués du Conseil Central Laïque.

Art. 267. L'article 26 de la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, des ministres des cultes reconnus et des délégués du Conseil central laïque, remplacé par la loi du 17 février 1997 et modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, est complété par le j), rédigé comme suit : " j) assistant paroissial : 13.409,11 euros. ".

Art. 268. L'article 26bis de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par la loi du 24 juillet 2008, est remplacé par la disposition suivante : " Art. 26bis. - 341 places d'assistant paroissial sont établies. ".

Art. 269. Dans l'article 35 de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par les lois des 11 juillet 2005 et 24 juillet 2008, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " Les articles 26, j), et 26bis produisent leurs effets le 1er janvier 1991. ".

 

Plus tôt en 2008, le ministre Vandeurzen, avait introduit, e.a. sous la pression de De Wijngaard, un autre article de loi très important via la loi portant des dispositions diverses du 24 juillet 2008. Il s’agissait d’une formalisation du régime informel qui était auparavant d’application aux curés, selon lequel ils avaient droit à 150% du traitement de base, s’ils cumulaient plusieurs nominations (par exemple, deux paroisses ou plus). Le cumul serait désormais possible pour tous les ministres des cultes. La loi permet également de nommer les ministres des cultes dans plusieurs catégories. Ainsi, un AP peut combiner une nomination comme AP à 100% avec une deuxième nomination comme AP à 50 ou 100%, ou avec une nomination comme vicaire à 50% ou 100%. Dans tous ces cas de cumul, il obtient 150% du traitement de base. Dans cette même loi, le nombre d’AP est également relevé à 341.



Face à la pénurie de prêtres, la loi portant des dispositions diverses du 24.7.2008 s’est avérée un véritable levier pour augmenter encore le nombre de laïcs formés théologiquement dans la pastorale paroissiale. Désormais, chaque poste de ministre des cultes devenu vacant (suite à la mise à la retraite d’un curé de paroisse) pouvait en théorie être de nouveau occupé par un prêtre ou un laïc formé théologiquement. Mais il a fallu surmonter de nombreux obstacles avant que l’autorité ecclésiastique ne se décide à suivre cette vision.

De la loi portant des dispositions diverses du 24.7.2008 (MB du 7.8.2008)


CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, des ministres des cultes reconnus et des délégués du Conseil central laïque.

Art. 137. Dans les articles 26bis et 35, alinéa premier, de la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, des ministres des cultes reconnus et des délégués du Conseil central laïque, inséré par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par la loi du 11 juillet 2005, le chiffre " 301 " est remplacé par le chiffre " 341 ".

 

Art. 138. Dans la même loi, il est inséré un article 36, rédigé comme suit : " Art. 36. En application des articles 26 à 29bis, les places reconnues du cadre fixé par le Roi sur proposition du Ministre de la Justice peuvent être occupées par les ministres des cultes à concurrence de 50 pour cent ou de 100 pour cent des échelles de traitement fixées par ces articles. En cas de cumul de plus d'une place reconnue, le traitement maximum pouvant être octroyé aux ministres des cultes dans le cadre de l'application des articles 26 à 29bis est limité à 150 pour cent des échelles de traitement fixées par ces articles. ".

 

2. Action pour nommer les AP systématiquement à 150% du traitement de base

Etant donné que le traitement de base à 100% était trop bas – et donc injuste – pour les ministres des cultes sans indemnité de logement et souvent avec charge de famille, SOL-De Wijngaard a longtemps mené des actions afin d’instaurer un régime de cumul pour ces ministres des cultes, souvent des assistants paroissiaux.

La modification apportée à la loi, suite à la loi portant des dispositions diverses du 24.7.2008, s’est avérée cruciale dans la lutte pour une meilleure rémunération des AP.

Comme nous l’avons déjà indiqué, cette modification de loi laisse aux évêques une très grande latitude pour nommer des ministres des cultes dans différents postes du cadre à 150% maximum. En effet, il n’est précisé nulle part que le cumul est uniquement autorisé au sein d’une catégorie déterminée de la nomenclature. Les assistants paroissiaux peuvent donc parfaitement bénéficier d’une deuxième nomination dans un poste à mi-temps de chapelain ou de vicaire.

Le diocèse de Brugge était le premier à donner une nomination et demie, et le traitement afférent à 150%, à des assistants paroissiaux. A partir de 2015, d’autres évêques (le plus souvent en Flandre) commencèrent leur processus de rattrapage en accordant à des assistants paroissiaux une nomination supplémentaire de 50% dans des postes vacants de ministre des cultes ; les AP ayant le plus d’ancienneté étaient prioritaires. Ce système est donc devenu monnaie courante sous le gouvernement de Michel I, avec Koen Geens en tant que ministre de la Justice. Malheureusement, les évêques francophones sont moins convaincus de la nécessité d’accorder une nomination et demie à des assistants paroissiaux avec ou sans charge de famille. Pour SOL-De Wijngaard, il s’agit là d’une discrimination inadmissible (dans le cas de l’archevêché dans le même diocèse) et nous continuons à nous battre pour remédier à cette inégalité de traitement.