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402.07 - Fédéral

SOL - De Wijngaard et la CSC Services Publics, groupe ministres des cultes 

Législation de base des ministres des cultes

Cette section offre un bref aperçu de la principale législation relative aux ministres des cultes.  Nous accordons une attention particulière au statut de l'AP.

Un petit peu d’histoire : le Concordat entre l’Eglise Catholique Romaine et Napoléon 

Avant la Révolution française, les prêtres paroissiaux vivaient des revenus générés par les possessions ecclésiastiques, en particulier des baux des terres appartenant aux paroisses, aux diocèses et aux congrégations religieuses. Pendant la Révolution française, la majorité des biens de l’Eglise furent confisqués. Pour des raisons politiques, Napoléon souhaita rétablir la relation entre l’Etat français et l’Eglise catholique. Il conclut un Concordat avec le Vatican stipulant que les prêtres paroissiaux seraient dorénavant rémunérés par l’Etat. Au moment de la création de la Belgique, cet arrangement fut sanctifié par deux articles dans la Constitution.

Ce que dit la Constitution à propos de la relation entre l’Eglise et l’Etat

Art. 21 « L'État n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination ni dans l'installation des ministres d'un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication. »

Cet article confirme la séparation de l'Église et de l'État concernant la nomination des ministres du culte. C'est un article important pour l'implication des assistants paroissiaux dans la pastorale territoriale : il confirme que les autorités ecclésiastiques peuvent nommer, à leur discrétion, des employés appropriés aux lieux de culte reconnus par les autorités. Que ces personnes soient ordonnées ou non, c'est aux seules autorités ecclésiastiques de décider.

Art. 181 

« § 1er. Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à la charge de l’État ; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget. ».

« § 2. Les traitements et pensions des délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon la conception philosophique non confessionnelle sont à la charge de l’État ; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget. »

 

La forme plutôt unique de financement des services cultuels, par le paiement direct des salaires et des pensions des ministres du culte, est également inscrite dans la Constitution. Cette forme de financement existe toujours aussi au Luxembourg et dans la région Alsace-Lorraine dans le nord-est de la France. Aux Pays-Bas et dans le reste de la France, l'Église est totalement dépendante des dons des fidèles et des revenus de la propriété pour financer les prêtres et les agents pastoraux œuvrant dans la pastorale territoriale. En Allemagne, les églises sont financées par le «Kirchensteuer», en vertu duquel les contribuables paient jusqu'à 8% de surtaxe sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour la confession ou l'institution humanitaire de leur choix.

La loi du 2 août 1974

La loi relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques et des ministres des cultes du 2.8.1974 règle en première instance le cadre (ou la ‘nomenclature’) et les traitements des ministres des cultes.

Voici le cadre pour l’église catholique romaine:

‘Art. 26. Les traitements annuels des ministres du culte catholique, payés par l'Etat, sont fixés comme suit :

  1. Archevêque : 68.371,77 EUR
  2. Evêque : 55.127,56 EUR
  3. Vicaire général d'archevêché ou d'évêché : 20.418,57 EUR
  4. Chanoine d'archevêché ou d'évêché: 14.830,68 EUR
  5. Secrétaire d'archevêché ou d'évêché : 14.830,68 EUR
  6. Curé : 13.409,11 EUR
  7. Desservant : 13.409,11 EUR
  8. Chapelain : 13.409,11 EUR
  9. Vicaire : 13.409,11 EUR
  10. Assistant paroissial : 13 409,11 euro <L 2008-12-22/32, art. 267, 003; entrée en vigueur : 01-01-1991> 

Art. 26bis. <L 2008-12-22/32, art. 268, 003; entrée en vigueur: 01-01-1991> 341 places d'assistant paroissial sont établies.’

En raison de l’indexation automatique des traitements en secteur public, ces traitements de base doivent être majorés du coefficient de majoration 1,7062. Pour un assistant paroissial avec une seule nomination, cela signifie un traitement annuel brut de 22.888 EUR. Celui qui a plusieurs nominations et qui est payé à 150%, bénéficie d’un traitement annuel brut de 34.332 EUR.

La structure barémique est complétée par un cadre qui détermine le nombre de nominations possibles à chaque niveau. Cela est fixé d’un commun accord entre le ministre de la Justice et la Conférence épiscopale. A ce sujet, il n’y a guère de transparence. Mais il est clair que le cadre, qui fut assez vaste à l’époque, n’a jamais été complètement rempli ces dernières décennies, à cause de la sécularisation et de la pénurie de prêtres. Vous trouverez ci-après un tableau avec le cadre prévu et l’occupation réelle, selon des données rassemblées par Paul Stappaerts dans un article dans la revue ‘Mensen Onderweg’ de 2007.

 

Fonction Places reconnues Places occupées
Archevêque 
Evêque
Vicaire général  26  25 
Chanoine 68  56 
Secrétaire 54  47 
Curé 264  230 
Desservant 3634  2713 
Vicaire  2650  1417 
Chapelain 225  144 
Assistant paroissial 341  341 

Cela signifie qu’à cette époque, on avait encore prévu 4.845 places pour des ‘fonctions inférieures’ (de ‘curé’ à ‘assistant paroissial’). Ce chiffre inclut aussi quelque 250 fonctions à temps partiel.

Ces chiffres ne correspondent pas tout à fait aux données d’une source plus fiable, selon laquelle le nombre d’ETP, AP exclus, dans les fonctions ‘inférieures’ a diminué de 3.413 en 2006 à 2.611,5 en 2013. Début 2015, un accord a été conclu, y compris pour les AP, concernant la rémunération de 2.907 ETP, desservants pour l’Eglise catholique romaine, assistants paroissiaux et desservants ‘supérieurs’ inclus. 133 sont des desservants ‘supérieurs’ (archevêque évêque, vicaire général, chanoine et secrétaire).