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Dans cet espace, nous avons rassemblé les questions qui reviennent le plus souvent afin de vous aider et vous aiguiller le plus vite possible concernant des problématiques bien précises au sein de votre entreprise ou au sein de la CNE via une Foire Aux Questions (FAQ).
Nous avons donné à chaque question des réponses juridiques complètes. N'hésitez pas à consulter cet espace qui sera mis à jour régulièrement.
Bonne lecture !
FAQ Corona juridique
Covid Safe Ticket
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La CNE/CSC peut-elle exiger un CST à l’égard des militants ?
Sur le territoire des Régions bruxelloise et wallonne, une réunion ou une assemblée de plus de 50 militants en intérieur constitue un « événement de masse » pour lequel le CST est obligatoire.
Une formation ou une conférence, agréée ou non en CEP, dispensée ou non par un organisme d’éducation permanente (tel que la FEC), dès lors qu’elle réunit plus de 50 personnes en intérieur, constitue un « événement de masse » pour lequel le CST est obligatoire à l’égard des participants à la formation (ceux-ci étant considérés comme des « visiteurs »). Les organisateurs et les intervenants extérieurs ne sont pas considérés comme des « visiteurs » et ne doivent pas présenter de CST.
Une manifestation, un cortège ou un rassemblement revendicatif ou visant à exprimer une conviction collective, autorisé par les autorités locales compétentes sur la base de leur règlement en matière de police administrative, n’est pas considéré comme un « événement de masse ».
C’est l’organisateur de l’événement (c’est-à-dire la CNE/CSC) qui est responsable de l’application des dispositions liées au CST, au port du masque et aux autres mesures de prévention au sein de son activité. Par contre, si le groupe de militants souhaitent accéder à un établissement qui utilise le CST (par exemple, un restaurant, un établissement du secteur culturel, festif et récréatif,…), c’est l’exploitant de cet établissement qui est responsable de l’application des dispositions liées au CST, au port du masque, etc.
Les personnes qui ne peuvent être vaccinées pour des raisons médicales (sur la base d’une attestation d’un médecin spécialiste référant) peuvent avoir accès à des tests gratuits illimités. Ces personne peuvent donc présenter un CST valable.
Afin de permettre l’accès à l’événement aux militants qui ne seraient pas en mesure de faire lire ou de générer un CST valide, l’organisateur (c’est-à-dire la CNE/CSC) doit prévoir sur place des tests rapides de détection d’antigènes reconnu et les faire administrer par des professionnels légalement qualifiés. Bien évidemment, il s’agit d’une possibilité : l’organisateur peut se réserver le droit de refuser l’accès à l’événement aux militants qui ne disposent pas d’un CST (et, donc, de ne pas prévoir la mise en place de tests rapides). -
Quelle démarche pour obtenir un test payé par l’employeur ?
Bien entendu, le travailleur ne demandera pas à son employeur de lui rembourser un test, car il apparaîtrait alors clairement qu'il n'a pas encore été vacciné. Nous suggérons que dans un tel cas, le salarié qui, par exemple, doit se rendre à l'étranger pour son travail, demande une consultation spontanée à son médecin du travail, qui enverra ce salarié se soumettre à un test (ou qui le testera lui-même), et qui transmettra ensuite le résultat du test à l'employeur en vertu de la disposition générale de l'article I.2-14. Au cours de cette consultation, le médecin du travail pourra également écouter le travailleur et lui fournir des informations au sujet de la vaccination.
L'arrêté royal du 5 janvier 2021 prévoit que le médecin du travail peut orienter les salariés qui, dans le cadre de leur travail, doivent se rendre à l'étranger et pour lesquels un test négatif est nécessaire pour pouvoir effectuer leur travail, vers un centre de dépistage ou peut les tester lui-même. Cette possibilité n'est pas explicitement prévue dans le cadre du CST (puisque le CST n’existait pas encore), mais elle est très similaire.
Au moment de la prise de rendez-vous, le travailleur peut indiquer qu’il ne souhaite pas que l’employeur soit informé. La loi stipule en effet ceci : « Dès qu’il reçoit la demande, le conseiller en prévention-médecin du travail avertit l’employeur, sauf si le travailleur n’est pas d’accord, et effectue une évaluation de santé du travailleur dans les dix jours ouvrables. » (Art. I.4-37 du Code du bien-être au travail). Néanmoins, l’absence d’information à l’employeur entraîne l’obligation, pour le travailleur, de se présenter en consultation en dehors des heures de travail. -
Qui doit supporter la charge financière du test PCR ?
Lorsqu’un test PCR est requis dans le cadre d’une activité professionnelle effectuée à la demande de l’employeur, pour laquelle il n’y a pas d’intervention de l’assurance maladie, les frais sont à la charge de l’employeur.
On songe, par exemple, aux situations suivantes :- Lorsque l’employeur prévoit la participation obligatoire du travailleur lors d’un événement qui utilise le CST (par exemple, un séminaire organisé dans un espace hôtelier).
- Lorsqu’un test négatif est nécessaire dans le cadre d’un déplacement professionnel à l’étranger effectué à la demande de l’employeur, selon les règles imposées par certains pays ou certaines compagnies aériennes ou ferroviaires .
Nous pouvons nous référer aux normes suivantes :
• L’article I.2-14 du Code du bien-être au travail prévoit que les mesures relatives au bien-être des travailleurs ne peuvent en aucun cas entraîner des charges financières pour les travailleurs.
• L’article 20, 1°, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, dispose que l’employeur a l’obligation de mettre à la disposition du travailleur « s'il y échet et sauf stipulation contraire, l'aide, les instruments et les matières nécessaires à l'accomplissement du travail ». Vu son caractère général, cette disposition peut être invoquée pour imposer à l’employeur de prendre en charge le coût du test PCR.
• La loi du 28 janvier 2003 règlemente les tests biologiques, examens médicaux ou les collectes d'informations orales, en vue d'obtenir des informations médicales sur l'état de santé ou des informations sur l'hérédité d'un travailleur ou d'un candidat travailleur. Cette loi ne s’applique pas ici. On peut toutefois constater que les frais liés aux tests biologiques autorisés sont pris en charge par l’employeur.
L’employeur ne peut prendre de sanctions à l’égard du travailleur concernant les frais liés aux tests PCR lorsque ceux-ci sont légalement à sa charge. En cas de plainte, le Contrôle des Lois Sociales est compétent. -
Un CST peut-il être demandé à l’entrée d’une fête d’entreprise ou autre événement ponctuel ?
On vise ici les fêtes/drink d’entreprise, les séminaires du personnel, les « team buildings » ou autres activités (sportives).
Selon le Guide générique, la participation à ces activités se fait sur une base volontaire. L’avis du CPPT (ou, à défaut, de la DS) est requis avant d’organiser de telles activités. Les représentants des travailleurs peuvent donc proposer d’autres modalités pratiques qui conduisent à ne pas devoir demander de CST pour l’activité en question .
Trois cas de figure sont à distinguer :
1. L’événement est organisé par l’employeur et se tient dans les bâtiments de l’entreprise. Aucune distinction n'est faite entre la restauration propre à l’entreprise et le recours à un traiteur professionnel. L’employeur ne peut demander de CST, quel que soit le nombre de personnes rassemblées simultanément. Sur le lieu de travail, le Guide générique, les différents protocoles sectoriels, les plans de prévention et les mesures prises en CPPT (ou, à défaut, en DS) restent pleinement d’application.
2. L’événement se tient dans les espaces de restauration ou de séminaire d’un établissement hôtelier (accessible au public). Un CST doit être demandé dès le premier invité. Il doit être contrôlé par un tiers (et non par l’employeur).3. L’événement se tient dans un lieu fermé non accessible au public, par exemple une salle louée ou mise à disposition (autrement dit, entièrement « privatisée » pour la durée de l’événement). Un CST doit être demandé pour autant que cet événement rassemble plus de 50 personnes en intérieur et que des prestations ou des fournitures de biens et/ou de services (DJ, traiteur, orchestre, etc.) soient réalisées par un « tiers », à l’exception de la mise à disposition du lieu le temps de l’activité. La seule livraison des repas chauds ou de sandwichs par un traiteur n’est pas assimilée à une prestation de biens et/ou de services . Le responsable de l’événement (c’est-à-dire l’employeur) est responsable du contrôle du CST, mais la réalisation effective du contrôle doit être effectuée par un tiers (et non par l’employeur).
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Dans quelles situations le travailleur doit-il produire un CST ?
L’utilisation du CST n’a pas été déclarée applicable aux travailleurs collaborateurs, organisateurs, gestionnaires ou personnel des établissements et facilités pour lesquels l’utilisation du CST peut être appliquée, mais uniquement à ses visiteurs . L’utilisation du CST est donc obligatoire vis-à-vis des travailleurs qui souhaitent accéder, en tant que « visiteurs », à des « événements de masse » ou à certains « établissements ».
Que recouvre la notion de « visiteurs » ?
Selon les textes légaux, les visiteurs ne comprennent pas « l’organisateur, le gestionnaire, le personnel, les travailleurs indépendants ou bénévoles ou toute personne qui […] (iii) qui doit avoir accès à l’installation en raison d’une nécessité découlant de la prestation de services ou de soins et dans la mesure où ces personnes sont connues de l’installation » . Les travaux préparatoires donnent comme exemples de cette dernière notion « les personnes qui doivent avoir accès aux lieux pour des nécessités de service (…). On peut penser à un livreur, un plombier, mais aussi un policier, un inspecteur du travail… »
Dans la mesure où ces personnes sont « connues de l’installation », l’organisateur peut donc convenir avec eux, ou leur imposer, d’autres moyens de protection, notamment le port du masque et la distanciation sociale.
A titre d’exemple et sur la base d’une analyse strictement juridique, les travailleurs suivants ne sont pas être visés par l’obligation de produire un CST :• Le travailleur qui tient un stand dans une exposition : bien qu’il n’y ait pas de lien de subordination avec l’organisateur de l’exposition, le travailleur est a priori connu et enregistré par celui-ci, et peut justifier d’une « nécessité de service » ;
• Le conférencier (l’intervenant extérieur à une formation), quel que soit le statut de celui-ci (travailleur d’un tiers, indépendant, bénévole), peut également justifier une « nécessité de service », sauf si ce dernier devient, à un moment donné, « visiteur » de l’événement auquel il a participé en tant que conférencier.
Par contre, le cabinet du ministre bruxellois de la santé nous a précisé que selon son analyse, le critère de la « nécessité de service » n’était pas établi et que par conséquent, les travailleurs suivants étaient visés par l’obligation de produire un CST :
• Le journaliste qui doit couvrir un événement sportif qui se tient dans une salle de sport ;
• Le guide qui accompagne un groupe scolaire dans un musée (dans la mesure où ce guide n’est pas un travailleur salarié du musée).
Plus spécifiquement, en vertu des dispositions légales et des clarifications des autorités publiques, le CST ne peut être demandé aux catégories de personnes suivantes.
Dans le secteur des soins :
• Toute personne qui :
o se propose de recevoir des soins ;
o participe ou est impliquée dans la prestation de soins et qui, de ce point de vue, peut être identifiée par la direction ou l'organisation de ces établissements ;
o qui doit avoir accès à l'installation en raison d'une nécessité découlant de la prestation de services ou de soins et dans la mesure où ces personnes sont connues de l'installation ;
• Les personnes qui accompagnent une personne vulnérable, fragile ou malade dans un établissement de soins résidentiels pour personnes vulnérables, le temps des soins ;
• Les visiteurs qui se rendent dans un établissement de soins résidentiels pour personnes vulnérables afin de visiter des personnes en fin de vie, en soins palliatifs ou présentant un symptôme de glissement, et ce, sur la base d’une appréciation du médecin coordinateur (MCC) ou du médecin référent ou du médecin traitant en concertation avec ceux-ci ;
• Les services d’urgence : ambulanciers, pompiers, police, SMUR,… ;
• Les ambulanciers en transport non-urgent de patients et les chauffeurs débarquant un patient ou bénéficiaire dans l’établissement ;
• Tout corps de métier qui se rend dans un établissement de soins résidentiels pour personnes vulnérables n’entrant pas en contact avec les résidents ;
• Les résidents d'une résidence-services adossée à une MR-MRS qui accèdent aux services de celles-ci (telles que restaurants) ne doivent pas présenter le CST.
Dans l’Horeca :
• La personne qui pénètre dans un établissement Horeca dans le seul but de réaliser un achat à emporter, sans consommer sur place, ou qui est installée en terrasse et qui accède à l’intérieur pour commander, pour payer ou pour utiliser les toilettes.
Dans le secteur sportif :
• Les entraîneurs lors d’événements sportifs ;
• Le visiteur extérieur qui souhaite se changer dans les vestiaires ou utiliser les douches, ou les parents qui accompagnent leur enfant pour l’aider à s’habiller (puisque ces personnes ne participent pas à l’événement et ne s’attarderont pas dans le complexe).
Le CST ne peut pas non plus être exigé lorsque l’accès à un événement ou à un établissement se fait dans le cadre ou en vue de remplir une obligation légale ou réglementaire . De même, ne tombent pas sous le coup du CST, les événement (réunions ou autre) qui se tiennent en vue de remplir une obligation légale ou réglementaire ainsi que les réunions des organes législatifs des institutions liées à l’exercice de la démocratie. Dans ce cas, les personnes concernées portent un masque et respectent les mesures de protection individuelle (distanciation, etc.). -
L’employeur peut-il exiger un CST pour accéder au lieu habituel de travail ?
Non, aucun CST ne peut être demandé au travailleur pour accéder au lieu de travail, au restaurant ou à la salle de sport de l’entreprise, ou à tout événement organisé par l’employeur lui-même au sein de l’entreprise. Dans ces lieux, les mesures fixées par les plans de prévention d’entreprise, les différents protocoles sectoriels et le Guide générique doivent être respectées.
Pour l’interprétation de la notion de « travailleur », aucune distinction n’est faite sur la base du type de relation de travail (salariés, indépendants, intérimaires, étudiants, bénévoles, volontaires, stagiaires, intermittents, artistes, etc.).
L’employeur qui exigerait un CST ne pourrait se prévaloir ni d’une disposition légale (car il n’en existe pas) ni du consentement du travailleur (car ce consentement ne serait pas « libre » dès lors qu’un travailleur qui refuserait de produire un CST se verrait refuser l’accès au bâtiment). Bref, une telle exigence patronale serait considérée comme contraire au droit à la protection de la vie privée et discriminatoire à l’égard des travailleurs non vaccinés. -
Dans quels lieux le CST peut-il être demandé ?
Dans la décision d’imposer le CST, le critère principal est celui de l’activité effective. En la matière, les règles sont différentes à Bruxelles et en Wallonie d’une part, et en Flandre d’autre part.
Région de Bruxelles-Capitale (Commission communautaire commune) et Région wallonne de langue française
L’utilisation du CST est obligatoire vis-à-vis des travailleurs qui souhaitent accéder, en tant que « visiteurs », à des « événements de masse », à des « expérience et projets pilotes » ou à certains « établissements » (parfois appelés « secteurs »).
a. « événements de masse » : « un événement d'une certaine ampleur avec un certain nombre de visiteurs se déroulant selon les modalités particulières relatives à leur organisation et aux mesures de sécurité à prendre […] »
- Le CST est obligatoire dès que l’événement compte simultanément 50 personnes à l’intérieur ou 200 à l’extérieur (organisateurs et collaborateurs non compris)- Si le nombre de personnes ne peut être déterminé par les invitations ou par comptage du nombre de personnes réellement présentes, il faut tenir compte de la capacité du lieu où se passe l’événement, mesurée en fonction de l’activité qui s’y déroule . Si l’activité se déroule en partie en dehors des salles, il faut tenir compte aussi des espaces concernés. Par exemple, pour un cinéma ou un théâtre où plusieurs salles sont réunies au sein d’un même espace fermé, il faut tenir compte de l’ensemble des salles .
b. « établissements »
o Horeca : « tout lieu ou local accessible au public, quelles que soient les conditions d'accès, dont l'activité principale et permanente consiste à préparer et/ou servir des repas et/ou des boissons pour consommation sur place ou non, en particulier les établissements de restauration et les débits de boissons »- Non compris : les terrasses, les take-away, les restaurants sociaux et services relevant de l’aide alimentaire, les hôtels (sauf pour entrer dans leur restaurant, leurs espaces de congrès ou de foire ou leur salle de fitness), les restaurants scolaires et universitaires, les restaurants d’entreprise (uniquement pour les élèves de cette école et le personnel de cette entreprise)
- Pas de jauge (dès le premier visiteur)
o Congrès et foires commerciales : « organisés pour que des entreprises ou des organisations, généralement d'un secteur spécifique, puissent exposer et présenter leurs nouveaux produits et services et/ou une réunion à grande échelle autour d'un certain thème, à laquelle participent par exemple les membres d'une certaine organisation ou d'un certain secteur »- Jauge de 50 personnes à l’intérieur ou 200 à l’extérieur (hors organisateurs et collaborateurs)
o Etablissements relevant des secteurs culturel, festif et récréatif : « salles de théâtre, salles de concerts, music-hall, cabarets et installations pour les arts de la scène, centres culturels et salles multifonctionnelles à vocation culturelle, indoor cirque, cinémas, musées, (indoor) parcs d’attractions et parcs à thèmes, indoor centres de fitness et centres de sport (où la majorité des activités se déroulent à l’intérieur) »- Non compris : les bibliothèques, les casinos et game-centers, les centres de beauté et les lieux de détente type sauna et hammam (à moins que ces entités n’organisent un « événement de masse » ou qu’une activité Horeca y soit offerte)
- Jauge de 50 personnes à l’intérieur ou 200 à l’extérieur (hors organisateurs et collaborateurs)
o Centres de sport ou de fitness : « toute entité dont le but principal, par convention ou conformément à ses statuts, est d'organiser des manifestations sportives ou des activités sportives ou de fitness, à l'exception des activités de gestion de ces centres de sport ou de fitness »- Pas de jauge à l’intérieur, 200 personnes à l’extérieur
o Dancings et discothèques : « lieu de divertissement composé d'une ou plusieurs salles où l'activité principale est la danse sur de la musique »- Pas de jauge (dès le premier visiteur)
o Etablissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables :- RBC : « hôpitaux et établissements d’accueil ou d’hébergement pour personnes âgées, centres de réhabilitation, services d'accueil spécialisés de la petite enfance (SASPE), établissements pour personnes handicapées, les établissements psychiatriques ou les établissements pour personnes souffrant de troubles mentaux »
- RW : « hôpitaux et établissements d’accueil ou d’hébergement pour personnes âgées, centres de soins de jour, centres de réhabilitation, établissements pour personnes handicapées, les établissements psychiatriques ou les établissements pour personnes souffrant de troubles mentaux »
- Non compris : les résidences-services (résidences privées)
- Pas de jauge (dès le premier visiteur)
Sur le territoire de la Région bruxelloise, l’organisateur d’un événement ou l’exploitant d’un établissement qui n’est pas concerné par l’obligation du CST en raison du nombre de visiteurs (jauge) est autorisé à l’appliquer moyennant information préalable des visiteurs. Les bourgmestres peuvent adopter des mesures d’extension locale du CST avec l’accord du Collège réuni de la Commission communautaire commune.
Cette même possibilité existe sur le territoire de la Région wallonne de langue française, mais concernant uniquement les « événements de masse » . Les gouverneurs ou, après avoir recueilli l’avis des gouverneurs, les bourgmestres peuvent adopter des mesures d’extension locale du CST, concernant uniquement les « événements de masse » et les « expériences et projets pilotes ». Il s’agit donc de vérifier les mesures en vigueur dans la province où se déroule l’activité, sachant que ces mesures peuvent être modifiées rapidement en fonction de l’évolution de la propagation du coronavirus (infra, n° 5.1).
Communauté flamande
L’utilisation du CST est possible (autorisée) vis-à-vis des travailleurs qui souhaitent accéder, en tant que « visiteurs », à certains « événements de masse » ou à certains « établissements ».
a. « événements de masse » : « un événement d'une certaine ampleur avec un certain nombre de visiteurs se déroulant selon les modalités particulières relatives à leur organisation et aux mesures de sécurité à prendre […] »- L’application du CST est autorisée dès que l’événement compte simultanément 200 personnes à l’intérieur ou 400 à l’extérieur (organisateurs et collaborateurs non compris)
b. « établissements » (parfois appelés « secteurs »)
o Etablissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables : « hôpitaux, centres de soins résidentiels, centres de revalidation, établissements pour personnes handicapées »- Pas de jauge (dès le premier invité)
L’utilisation du CST est obligatoire vis-à-vis des travailleurs qui souhaitent accéder, en tant que « visiteurs », à certains « événements de masse », à des « expérience et projets pilotes » ou à certains « établissements ».
a. « événements de masse » : « un événement d'une certaine ampleur avec un certain nombre de visiteurs se déroulant selon les modalités particulières relatives à leur organisation et aux mesures de sécurité à prendre […] »- L’application du CST est obligatoire dès que l’événement compte simultanément 3000 personnes à l’intérieur ou 5000 à l’extérieur (organisateurs et collaborateurs non compris)
b. « établissements » (parfois appelés « secteurs »)
o Horeca : « tout lieu ou local accessible au public, quelles que soient les conditions d'accès, dont l'activité principale et permanente consiste à préparer et/ou servir des repas et/ou des boissons pour consommation sur place ou non, en particulier les établissements de restauration et les débits de boissons »- Compris : les espaces de dégustation Horeca situés à l’intérieur d’un commerce (magasin, boulangerie,…)
- Non compris : les terrasses, les take-away, les restaurants sociaux et services relevant de l’aide alimentaire et des centres d’accueil de sans-abri et sans-logis, les hôtels (sauf pour entrer dans leur restaurant, leurs espaces de congrès ou de foire ou leur salle de fitness), les restaurants universitaires, les restaurants scolaires ou d’entreprise (uniquement pour les élèves de cette école et le personnel de cette entreprise)
- Pas de jauge
o Centres de fitness : « toute entité dont le but principal, par convention ou conformément à ses statuts, est d'organiser des activités de fitness, à l'exception des activités de gestion de ces centres de fitness, ainsi que les locaux des centres sportifs utilisés principalement pour organiser des activités de fitness »- Pas de jauge
o Dancings et discothèques : « lieu de divertissement composé d'une ou plusieurs salles où l'activité principale est la danse sur de la musique »- Pas de jauge
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Covid Safe Ticket (CST)
Le Covid Safe Ticket (CST) est la déclinaison du certificat COVID européen, destiné aux voyages à l’étranger. Ce même certificat est donc à présent utilisé pour conditionner l’accès à certains événements ou établissements.
Le CST contient des données de santé protégées (statut vaccinal, infection récente par le Covid, fait d’avoir passé un test négatif). Il doit être contrôlé au regard d’une pièce d’identité quelconque (carte d’identité, abonnement de transport en commun,…). Le traitement de ces données dans le cadre d’événements d’entreprise nécessite l’adoption d’un décret ou d’une ordonnance par les entités fédérées (voir références légales, ci-dessous). Pour le territoire de la Région bruxelloise, les instruments juridiques nécessaires sont entrés en vigueur le 15/10/2020. Pour le territoire de la Région wallonne de langue française et de la Communauté flamande, ils sont entrés en vigueur le 1/11/2020.
A l’heure où les communications relatives aux obligations liées au CST affluent en tout sens, il semble essentiel de rappeler qu’une mesure aussi attentatoire au droit à la vie privée et à la protection des données personnelles ne peut, en aucun cas, être appliquée en l’absence d’un cadre légal complet et adéquat.
Vaccination
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L’employeur peut-il imposer des règles particulières pour les personnes non vaccinées ?
Sur le lieu de travail, rien ne permet aujourd’hui de traiter un travailleur ou un candidat défavorablement parce qu’il n’est pas vacciné. Imposer aux travailleurs (supposés) non vaccinés de consommer leur repas séparément, de porter un écran facial, voire d’être temporairement écarté de certaines tâches impliquant un contact étroit avec les patients/clients, sont des pratiques discriminatoires. En principe, une différence de traitement, opérée sur la base de l’état de santé, ne peut être justifiée que si celle-ci repose sur une base légale, que son objectif est légitime et que les moyens d’atteindre cet objectif sont nécessaires et proportionnés. Actuellement, seuls les événements et établissements qui utilisent le CST disposent d’une telle base légale.
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L’employeur peut-il connaître le taux de personnes vaccinées dans l’entreprise ?
Dans les entreprises de plus de 50 travailleurs, la médecine du travail (et elle seule) est autorisée à communiquer des données agrégées et anonymisées concernant la vaccination du personnel au Comité de prévention et de protection (CPPT) ou, à défaut, à la délégation syndicale (DS). Cette mesure permet au médecin du travail de donner la priorité à la sensibilisation dans les entreprises où le taux de vaccination est le plus faible. L’employeur et/ou le CPPT (ou la DS) peuvent mener des actions collectives de sensibilisation, tout en évitant absolument que des travailleurs à titre individuel ou des groupes de travailleurs soient stigmatisés à cause de leur statut vaccinal (supposé). Au niveau individuel, il est recommandé que l’employeur donne accès simplement, durant le temps de travail, à des entretiens individuels et confidentiels avec le médecin du travail.
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L’employeur peut-il s’impliquer dans le processus de vaccination du personnel ?
Certains employeurs demandent à pouvoir organiser la vaccination sur le lieu de travail, en faisant venir une équipe mobile d’un centre de vaccination, ou en allant chercher eux-mêmes les doses nécessaires dans un centre proche, par l’intermédiaire de la médecine du travail. De telles pratiques – qui pourraient permettre à l’employeur d’avoir une vue indirecte sur la situation vaccinale d’un ou plusieurs travailleurs – sont actuellement interdites. Seules les autorités publiques sont compétentes pour garantir des lieux de vaccination respectueux de la protection de la vie privée. Rappelons que le temps nécessaire pour se déplacer dans un centre de vaccination et pour se faire vacciner, y compris si ce centre est situé sur le lieu de travail, est du temps de travail. L’implication attendue des employeurs est de garantir pleinement l’exercice de ce congé de vaccination, d’investir suffisamment dans les mesures de prévention et de veiller à ce que celles-ci soient respectées sur le lieu de travail.
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L’employeur peut-il interroger le travailleur ou le candidat travailleur sur son état de vaccination ?
Non. Selon le RGPD, poser une telle question reviendrait à réaliser un « traitement » d’une « donnée sensible » (en l’occurrence, une donnée de santé). Il n’existe aucune disposition légale autorisant un tel traitement. Par ailleurs, chercher à recueillir cette information sur la base du consentement du travail n’est pas non plus une option pour l’employeur, puisque le travailleur (subordonné) ne peut donner librement son consentement à l’employeur. Toute forme de pression ou de menace de conséquences négatives liées au statut vaccinal du travailleur doit être considérée comme une forme de violence morale illégale.
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L'employeur peut-il insister sur l’importance de la vaccination ?
Oui. Lorsque des travailleurs sont exposés ou susceptibles d’être exposés à certains agents biologiques (tels que le virus SARS-CoV-2), l’employeur a l’obligation de les informer de la disponibilité des vaccins, de leurs avantages et de leurs inconvénients. Vu l’ampleur de la pandémie, rien n’empêche donc l’employeur de relayer des informations en faveur de la campagne de vaccination.
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Mon employeur peut-il m'obliger à me faire vacciner?
Non, il a été décidé qu'une vaccination contre le COVID-19 en Belgique sera volontaire. Votre employeur ne peut donc pas vous obliger à faire ce vaccin. À l'avenir, votre employeur peut toutefois, en concertation avec le comité PPT et le service externe PPT, organiser la vaccination au niveau de l'entreprise pour les travailleurs qui choisissent volontairement de se faire vacciner. C'est également le cas aujourd'hui avec la vaccination contre la grippe.
Télétravail - Port du masque
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Le port du masque est-il obligatoire sur le lieu de travail ?
Le port du masque est obligatoire, entre autres, dans les locaux d’entreprises, d’administrations et bâtiments publics et bâtiments de justice accessibles au public, ainsi que pour le personnel des centres de fitness et des établissements et lieux où des activités Horeca sont exercées.
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Les réunions des organes de concertation peuvent-elles se tenir à distance ?
Selon la législation, les réunions doivent, en principe, avoir lieu en présentiel au siège de l’entreprise. Néanmoins, selon le SPF Emploi, dans le contexte lié au Covid-19, il peut être admis que les réunions soient organisées de manière digitale, à la condition que cette manière de faire ait été approuvée par les deux parties, selon les modalités prévues dans le règlement d’ordre intérieur. Si toutes les parties concernées n'ont pas accès aux outils numériques, une réunion physique reste possible, si les conditions de santé et de sécurité (masque buccal, distance, désinfection, ventilation, nombre maximum de personnes dans une salle, etc.) peuvent être respectées. Cette manière de faire doit rester exceptionnelle. Elle est autorisée tant que cette pandémie durera. Mais, lorsque la situation reviendra à la normale, il ne sera pas possible d’organiser systématiquement les réunions à distance. En effet, il conviendra de respecter le prescrit de la loi et d’organiser les réunions au siège de l’entreprise.
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Le télétravail est-il obligatoire ou simplement recommandé ?
Depuis la réunion du Comité de concertation du 17 novembre 2021, il est demandé aux travailleurs de travailler depuis leur domicile minimum 4 jours par semaine jusqu’au 12 décembre, et 3 jours jusqu’au 28 janvier. La mesure s’applique tant dans le secteur privé que dans les administrations publiques, sauf si la nature de la fonction ou la continuité des activités ne le permettent pas. Elle vise à limiter les contacts sociaux et réduire la pression dans les transports publics. Un registre mensuel électronique devra être tenu et mis disposition via le portail de la sécurité sociale.
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Télétravail et port du masque ?
Lors du comité de concertation du 26 octobre 2021, les gouvernements du pays ont pris conjointement un certain nombre de mesures pour atténuer la forte augmentation du nombre d'infections au COVID-19.
Ces mesures ont été reprises dans l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19, publié au Moniteur belge le 29 octobre. Cet arrêté est un arrêté d’exécution de la loi pandémie du 14 août 2021, qui a été activée entre-temps.