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Ryanair : Grande victoire de la CNE/CSC pour les hôtesses et stewards

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Depuis 2011, la CNE/CSC a porté l’affaire en justice afin que les hôtesses et steward travaillant chez Ryanair à l’aéroport de Charleroi puissent être défendus devant les juridictions belges en ce qui concerne le droit du travail. Ce 14 septembre 2017, la Cour de Justice Européenne a rendu son arrêt qui donne entièrement raison à la thèse de la CNE/CSC.

La Cour rappelle que, s’agissant des litiges relatifs au contrat de travail, les règles européennes concernant la compétence judiciaire ont pour objectif de protéger la partie contractante la plus faible. Ces règles permettent notamment au travailleur d’attraire en justice son employeur devant la juridiction qu’il considère comme étant la plus proche de ses intérêts, en lui reconnaissant la faculté d’agir notamment devant les tribunaux de l’État membre dans lequel l’employeur a établi son domicile ou devant le tribunal du lieu dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail.

Dans le cas du secteur du transport aérien, il convient selon la Cour d’établir dans quel État membre se situe le lieu à partir duquel le travailleur effectue ses missions de transport, celui où il rentre après ses missions, reçoit les instructions sur ses missions et organise son travail, ainsi que le lieu où se trouvent les outils de travail. En l’occurrence, il doit également être tenu compte du lieu où sont stationnés les aéronefs à bord desquels le travail est habituellement accompli.

Pour autant, la notion de « base d’affectation » constitue un indice significatif afin de déterminer, dans des circonstances telles que celles en cause, le lieu à partir duquel un travailleur accomplit habituellement son travail.

Enfin, la Cour indique que la considération selon laquelle la notion du « lieu où, ou à partir duquel, des travailleurs accomplissent habituellement leur travail » n’est assimilable à aucune autre notion vaut également s’agissant de la « nationalité » des aéronefs. Ainsi, l’État membre à partir duquel un membre du personnel accomplit habituellement son travail n’est pas non plus assimilable au territoire de l’État membre dont les aéronefs de cette compagnie aérienne ont la nationalité.

En l’occurrence, compte tenu de ce qui a déjà été décidé par la Cour du travail de Mons en faits, il semble que cette dernière pourra parfaitement se déclarer compétente pour connaître de l’affaire, même si la base d’affectation n’est, selon la C.J.U.E., pas ipso facto assimilable au lieu où, ou à partir duquel, le travailleur accomplit habituellement son travail.