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Quelle protection pour les candidats et les représentants élus ?

Qu’ils se rassurent : en s’inscrivant comme candidats aux élections sociales, ils bénéficient d’une protection contre le licenciement, même s’ils ne sont pas élus.1


Depuis plus de 60 ans, les représentants des travailleurs sont protégés contre le licenciement. Cette protection vise à leur permettre d’exercer leur mandat sans être menacés. En effet, il serait trop facile pour l’employeur d’écarter un délégué trop actif, et donc gênant pour l’entreprise, en invoquant un faux motif.

 

Plus précisément, la législation interdit à l’employeur de licencier un candidat aux élections sociales, un délégué au Conseil d’entreprise (CE) ou au Comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) ou un suppléant, pour des raisons liées à l’exercice du mandat. Le licenciement est toujours permis pour des raisons économiques et/ou techniques ou pour motif grave. Dans ce cas toutefois, l’employeur doit suivre strictement une procédure particulière avant de licencier les travailleurs dits « protégés ».




Qui est protégé ?

Les travailleurs inscrits sur les listes définitives des candidats aux élections sociales dans leur entreprise. Certains de ces candidats seront élus, et donc protégés comme représentants effectifs ou suppléants des travailleurs au CE et/ou au CPPT. Les candidats non élus resteront également protégés contre le licenciement, mais différemment selon qu’il s’agit d’une première ou deuxième candidature aux élections sociales se déroulant tous les quatre ans.

 

 

Dans les entreprises où il n’y a pas d’élections sociales parce que les conditions légales pour les organiser ne sont pas réunies, les délégués syndicaux exerçant les missions des représentants au CCPT bénéficient également de la protection  des élus au CPPT. Dans le cas où il n’y pas d’élections sociales parce que le nombre de candidats présentés sur une liste ne dépasse pas le nombre de mandats effectifs à pourvoir, les candidats deviennent automatiquement effectifs et suppléants et sont donc protégés à ce titre.

 

Enfin, le représentant effectif ou suppléant des travailleurs au CE ou au CPPT qui démissionne de son mandat reste lui aussi protégé en qualité de candidat.


 

Portée de la protection

Les délégués effectifs et suppléants au CE et/ou au CPPT, ainsi que les candidats non élus, ne peuvent être licenciés que dans deux cas : pour un motif grave préalablement admis par la juridiction du travail ou pour des raisons d’ordre économique et/ou technique préalablement reconnues par l’organe paritaire compétent, en général une commission paritaire.

 

 

Licenciement pour faute grave

  Lorsque l’employeur envisage de licencier un délégué effectif ou suppléant ou un candidat non élu pour faute grave, il doit d’abord s’adresser au tribunal du travail qui examinera – avant licenciement - le bien-fondé de la demande. Si le tribunal reconnaît le motif grave présenté par l’employeur, l’employeur pourra licencier le travailleur protégé sans préavis ni indemnités, comme le prévoit la loi ordinaire sur le licenciement pour faute grave. Si par contre le tribunal ne valide pas la faute grave, l’employeur ne peut pas le licencier. S’il le fait quand même, il sera redevable des indemnités spéciales de protection.

 

 

Licenciement pour des raisons d’ordre économique et/ou technique

  Lorsque l’employeur envisage de licencier un délégué effectif ou suppléant au CE/CPPT, ou un candidat non élu, pour raisons économiques et/ou techniques, il doit d’abord s’adresser à la commission partiraire de son secteur, et lui demander de valider ces raisons. En général, une telle demande va de pair avec le licenciement d’autres travailleurs non protégés. La commission paritaire dispose d’un délai de deux mois pour se prononcer. Trois cas de figure peuvent se présenter.

 

Si la commission paritaire reconnaît à l’unanimité les raisons d’ordre économique ou/et technique, l’employeur peut licencier le travailleur protégé sans indemnités de protection. Par contre, si la commission paritaire refuse à l’unanimité les raisons d’ordre économique et/ou technique, l’employeur ne peut pas licencier le travailleur protégé, sous peine de devoir payer les indemnités spéciales de protection.

 

Enfin, si la commission paritaire ne se prononce pas à l’unanimité ou ne se prononce pas du tout, elle pose un constat de carence. Dans ce cas, l’employeur ne peut licencier que s’il y a fermeture de l’entreprise, d’une division de celle-ci, ou lorsqu’il envisage le licenciement d’une catégorie de pesonnel. Cependant, dans ce dernier cas, il doit obtenir du tribunal une décision validant les motifs justifiant le licenciement du travailleur protégé faisant partie de la catégorie du personnel qui sera licencié.

Si l’employeur licencie sans respecter ces procédures, le travailleur peut demander sa réintégration dans l’entreprise. Selon qu’il introduit ou non sa demande de réintégration, les indemnités dues au travailleur protégé seront différentes.(voir ci-dessous)

 

 

Licenciement pendant la période occulte

  La protection existe bien avant le dépôt officiel de la candidature (30 jours avant la date d’affichage de l’avis fixant la date des élections sociales) : le candidat est donc protégé bien avant les élections. C’est logique, dans la mesure où  un travailleur peut confier à d’autres son intention de se présenter aux élections sociales alors que la procédure n’est pas encore entamée. Ces informations peuvent parvenir à l’employeur qui aurait ainsi tout le loisir de le licencier sans protection.

 

Si un travailleur est licencié pendant la période occulte, il doit absolument introduire une demande de réintégration. De cette façon, si l’employeur refuse de le réintégrer, il pourra obtenir  les indemnités de protection. En revanche, si le licenciement a lieu après les élections, le candidat qui n’aurait pas demandé sa réintégration pourra quand même prétendre aux indemnités de protection.


 

Indemnités  de protection

L’indemnité de protection varie selon que le travailleur protégé demande ou non sa réintégration. Précisons d’emblée que si le travailleur protégé a droit à des indemnités supérieures à celles prévues dans le régime de protection des représentants des travailleurs au CE ou/et CPPT, il aura droit à ces indemnités plutôt qu’aux indemnités de protection.



Le travailleur demande sa réintégration

La demande de réintégration doit être introduite par le travailleur ou son organisation syndicale, par lettre recommandée, dans les 30 jours suivant la notification du licenciement ou la présentation des listes de candidats si le licenciement a lieu pendant la période occulte. L’indemnité est alors équivalente à la rémunération du travailleur jusqu’à l’expiration de son mandat, plus un forfait équivalent à 2 ans de rémunération pour une ancienneté de moins de 10 ans, 3 ans de rémunération pour une ancienneté de 10 à 20 ans, et 4 ans de rémunération pour une ancienneté supérieure à 20 ans dans l’entreprise.

 

 

Situations assimilées à une demande de réintégration

 
Les mêmes indemnités sont dues pour le travailleur dispensé de demander sa réintégration, tant la situation ne prêterait nullement à une telle démarche. C’est le cas du travailleur protégé rompant lui-même le contrat de travail pour motif grave à charge de son employeur, et du délégué effectif ou suppléant licencié par l’employeur alors que le Président du tribunal avait ordonné le maintien de la personne au travail pendant le déroulement de la procédure de reconnaissance du motif grave. Dans ce dernier cas, on considère que l’employeur manifeste franchement sa volonté de ne plus maintenir le travailleur en service, ce qui rend donc évidemment inutile la démarche de demande de réintégration.

 


Le travailleur ne demande pas sa réintégration

Dans ce cas, le travailleur licencié ne bénéficie que de l’indemnité forfaitaire, à savoir de 2 à 4 ans de rémunération selon son ancienneté (voir ci-dessus).




Durée de la protection

Le candidat aux élections est protégé bien avant le dépôt officiel de sa candidature. C’est ce qu’on appelle la période occulte.

 

Candidats élus et candidats non élus pour la première fois

Ces deux types de candidats sont protégés à partir de la période occulte et jusqu’à la date d’installation des candidats élus au CE ou/et au CPPT lors des élections sociales suivantes. La période de protection est donc grosso modo de 4 ans.

 

Candidats non élus pour la deuxième fois ou plus

Les candidats non élus pour la deuxième fois au moins sont eux aussi protégés dès la période occulte, mais seulement jusque deux ans après la date d’affichage des résultats des élections sociales. La période de protection est donc plus courte, mais le niveau des indemnités à payer en cas de licenciement irrégulier de ce travailleur reste le même.

 

Notons qu’une période de protection réduite existe dans d’autres situations, dont l’approche de la pension par exemple.

 


D’après l’article de Claude Pynaert

 

1 Attention, nous n’abordons pas ici la protection des délégués syndicaux, qui bénéficient d’un autre régime de protection.