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Heures supplémentaires ou travail supplémentaire

Lorsque vous travaillez plus de 9h par jour ou plus de 40h par semaine, on parle de travail supplémentaire.

Qu’entend-on par travail supplémentaire ?

Lorsque vous travaillez plus de 9 heures par jour ou plus de 40 heures par semaine, on parle de travail supplémentaire. Cette limite de 9 ou 40 heures peut être moins élevée lorsqu’elle a été fixée dans une CCT (Convention collective de travail). Dans de nombreux secteurs, le plafond hebdomadaire est fixé à 38 heures ou moins. Le travail supplémentaire donne droit à un sursalaire. Dans la plupart des cas, il doit être compensé par du repos.  

Les limites journalières et hebdomadaires peuvent être dépassées en cas d’augmentation anormale du travail à des moments imprévisibles et irréguliers et moyennant l’autorisation préalable de la délégation syndicale et de l’inspection du travail. Les travailleurs doivent être avertis au moins 24 heures à l’avance par affichage et les travailleuses enceintes ne peuvent pas prester d’heures supplémentaires.

Heures supplémentaires volontaires

La Loi sur le travail faisable et maniable a introduit les ‘heures supplémentaires volontaires’. Pour signaler qu’il est volontaire pour prester ces heures supplémentaires, le travailleur doit, conclure un accord écrit avec son employeur avant la prestation de ces heures. Cet accord est valable pour une durée de six mois et peut être renouvelé dans la mesure où le travailleur souhaite toujours prester d’heures supplémentaires.

Sursalaire ou repos compensatoire ?

Chaque travailleur peut demander le paiement de 91 heures supplémentaires par année calendrier plutôt que de les prendre sous forme de congé. Le choix incombe au travailleur. L’employeur ne peut rien imposer.

Dans certains secteurs, plus de 91 heures de repos compensatoire peuvent être remplacées par un sursalaire.

Les fameuses “heures supplémentaires volontaires” ne doivent jamais être récupérées. Elles donnent donc droit à un sursalaire.

CP 311-Grandes entreprises de vente au détail

Les limites de la durée hebdomadaire de travail peuvent s'établir sur une base moyenne dont la période et les modalités sont à déterminer au niveau de l'entreprise en concertation avec le conseil d'entreprise, à défaut de cet organe, le comité pour la prévention et la protection au travail, à défaut de cet organe la délégation syndicale.

Durant au maximum trois mois de l'année, la durée hebdomadaire de travail peut être de 40 heures/semaine, soit dans l'ensemble, soit dans une partie des services de l'entreprise.

Dans ce cas, les travailleurs ont droit à un congé compensatoire groupé égal au nombre d'heures prestées au-delà de la durée hebdomadaire du travail jusqu'à concurrence des 40 heures.

Cette période de trois mois est fractionnable par mois entier. Les modalités pratiques, notamment celles concernant la détermination de la période pendant laquelle la durée hebdomadaire du travail sera de 40 heures, les travailleurs ou services intéressés, l'étendue du fractionnement pendant l'année, le système de congé compensatoire, sont fixés au niveau de l'entreprise en accord avec le Conseil d'entreprise; à défaut de cet organe, avec le comité pour la prévention et la protection au travail; à défaut de cet organe, avec la délégation syndicale du personnel; à défaut de cet organe, avec les organisations syndicales.

Heures complémentaires des travailleurs à temps partiel avec une durée de travail hebdomadaire fixe

Les travailleurs à temps partiel avec durée de travail hebdomadaire fixe (durée de travail hebdomadaire constante) et horaires variables, ont la possibilité de se voir payer immédiatement leurs heures complémentaires ou de les récupérer, rémunérées, dans les 12 mois à l'issue du trimestre durant lequel ces heures ont été prestées (sans préjudice aux dispositions légales de la CCT n° 35 (art. 6 et suivants) et les dispositions sectorielles relatives au droit à la revalorisation du contrat).

Travail du dimanche

Des travailleurs peuvent être occupés toute la journée du dimanche dans:
- les boucheries, les boulangeries et les pâtisseries;
- les magasins d'alimentation qui ont moins de cinq travailleurs par magasin en service au moment où il est fait usage de la dérogation; sont considérés comme travailleurs, les personnes occupées normalement dans le magasin et qui doivent être inscrites dans le registre du personnel de l'entreprise exerçant son activité dans le magasin;
- les salons, expositions, musées, foires, expositions industrielles et agricoles, marchés, défilés et manifestations sportives, pour autant que cette occupation s'effectue en dehors des locaux de l'entreprise et des dépendances, telles que parking, entrepôts pour stockage de marchandises;
- les entreprises de journaux;
- les entreprises vendant au détail des carburants et des huiles pour les véhicules automobiles, uniquement en ce qui concerne les travailleurs occupés à la vente;
- les magasins d'appareils médicaux et chirurgicaux;
- les débits de tabac;
- les magasins de fleurs naturelles.

Pour des circonstances particulières et passagères ou à l'occasion d'une manifestation de tout genre ou d'une braderie, les travailleurs peuvent être occupés toute la journée pendant :
- trois dimanches par année civile, à choisir librement par l'employeur;
- trois dimanches supplémentaires par année civile, à choisir librement par l'employeur, pour autant qu'il soit lié par une convention collective de travail, conclue au sein de l'organe paritaire dont il ressortit, réglant les conditions de travail et de rémunération des prestations dominicales supplémentaires en application de ce point; à défaut d'une telle convention collective de travail, conclue au sein de l'organe paritaire compétent, et pour autant qu'ait été institué un conseil d'entreprise ou une délégation syndicale dans l'entreprise concernée, l'employeur doit, pour occuper des travailleurs pendant les trois dimanches supplémentaires, conclure une convention collective de travail conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, réglant les conditions de travail et de rémunération des prestations dominicales supplémentaires en application de ce point; à défaut d'une telle convention collective de travail, conclue au sein de l'entreprise, et pour autant qu'ait été institué un conseil d'entreprise ou une délégation syndicale dans l'entreprise concernée, l'employeur doit, pour occuper des travailleurs pendant les trois dimanches supplémentaires, conclure un règlement individuel où les prestations dominicales supplémentaires en application de ce point doivent être rémunérer d'une rémunération majorée d'au moins 100% par rapport à la rémunération due pour les prestations effectuées pendant la semaine.

Ces travailleurs ne peuvent être occupés le dimanche que pour autant:
- qu'ils soient volontaires;
- qu'ils soient occupés normalement dans le magasin qui peut être ouvert conformément aux dispositions de la loi du 22 juin 1960 instaurant le repos hebdomadaire dans l'artisanat et le commerce;
- qu'ils soient inscrits dans le registre du personnel de l'entreprise qui exerce son activité dans le magasin.

Commerces de détail vendant principalement des meubles et des articles de jardin

Les travailleurs peuvent être occupés le dimanche pour autant:
- qu'ils soient volontaires;
- qu'ils soient occupés normalement dans le magasin qui peut être ouvert conformément aux dispositions de la loi du 22 juin 1960 instaurant le repos hebdomadaire dans l'artisanat et le commerce et qui, le cas échéant, respectent les dispositions relatives au repos hebdomadaire;
- qu'ils soient inscrits dans le registre du personnel de l'entreprise qui exerce son activité dans le magasin.

Les travailleurs peuvent être occupés pendant 40 dimanches maximum par an.